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Article R133-14 du Code du tourisme

Texte de l'article

Figurent au budget de l'office : 1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ; 2° En dépenses, notamment : -les frais d'administration et de fonctionnement ; -les frais de promotion, de publicité et d'accueil ; -les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ; -les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ; -les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

Questions fréquentes

Que dit l'article R133-14 du Code du tourisme ?
Figurent au budget de l'office : 1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ; 2° En dépenses, notamment : -les frais d'administration et de fonctionnement ; -les frais de promotion, de publicité et d'accueil ; -les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ; -les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ; -les dépenses proven…
Où trouver le texte officiel de l'article R133-14 ?
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