Article R342-24 du Code du tourisme
Texte de l'article
Lorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, l'avis sur la sécurité mentionné à l'article R. 472-4- 5° du code de l'urbanisme est émis par un organisme qualifié mentionné à l' article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, indépendant du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du ou des constructeurs et de l'exploitant de l'installation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R342-24 du Code du tourisme ?
Lorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, l'avis sur la sécurité mentionné à l'article R. 472-4- 5° du code de l'urbanisme est émis par un organisme qualifié mentionné à l' article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, indépendant du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du ou des constructeurs et de l'exploitant de l'installation.
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