Article R411-25 du Code du tourisme
Texte de l'article
Les produits financiers, la contre-valeur des titres périmés et tout droit ouvert à un porteur ou à un prestataire et périmé dans les mêmes conditions que les titres doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.
Questions fréquentes
Que dit l'article R411-25 du Code du tourisme ?
Les produits financiers, la contre-valeur des titres périmés et tout droit ouvert à un porteur ou à un prestataire et périmé dans les mêmes conditions que les titres doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.
Où trouver le texte officiel de l'article R411-25 ?
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