Article D2232-2 du Code du travail
Texte de l'article
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12 , L. 2232-23-1 , L. 2232-24 et L. 2232-26 sont les suivantes : 1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17 . Son organisation matérielle incombe à l'employeur ; 2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
Questions fréquentes
Que dit l'article D2232-2 du Code du travail ?
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12 , L. 2232-23-1 , L. 2232-24 et L. 2232-26 sont les suivantes : 1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17 . Son organisation matérielle incombe à l'employeur ; 2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée da…
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