Article D2261-4-3 du Code du travail
Texte de l'article
Les organisations mentionnées à l' article L. 2261-27-1 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis prévu à l' article L. 2261-19 pour demander au ministre la saisine du groupe d'experts. Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du travail. Le ministre chargé du travail saisit le président du groupe d'expert de la demande prévue à l'alinéa précédent.
Questions fréquentes
Que dit l'article D2261-4-3 du Code du travail ?
Les organisations mentionnées à l' article L. 2261-27-1 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis prévu à l' article L. 2261-19 pour demander au ministre la saisine du groupe d'experts. Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du travail. Le ministre chargé du travail saisit le président du groupe d'expert de la demande prévue à l'alinéa précédent.
Où trouver le texte officiel de l'article D2261-4-3 ?
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