Article D2315-34 du Code du travail
Texte de l'article
Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D. 2315-33 , les ressources annuelles sont égales au total : 1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2315-61 ; 2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2312-50 , à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ; 3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité social et économique central ou au comité des activités sociales et culturelles interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2326-7 et R. 2312-44 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D2315-34 du Code du travail ?
Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D. 2315-33 , les ressources annuelles sont égales au total : 1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2315-61 ; 2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2312-50 , à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ; 3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité social et économique central ou au comité des activités sociales et cul…
Où trouver le texte officiel de l'article D2315-34 ?
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