Article D2315-36 du Code du travail
Texte de l'article
Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2315-35 , les ressources annuelles sont égales au total : 1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2315-61 ; 2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2312-50 , à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ; 3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l'article R. 2312-50 et, le cas échéant, du montant versé au comité social et économique central ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2326-7 et R. 2312-44 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D2315-36 du Code du travail ?
Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2315-35 , les ressources annuelles sont égales au total : 1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2315-61 ; 2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2312-50 , à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ; 3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l'article R. 2312-50 et, le cas échéant, du montant versé au comité social et é…
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