Article D2352-1 du Code du travail
Texte de l'article
Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 2352-5 : 1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ; 2° Le lieu de leur implantation ; 3° Leur statut juridique ; 4° La nature de leurs activités.
Questions fréquentes
Que dit l'article D2352-1 du Code du travail ?
Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 2352-5 : 1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ; 2° Le lieu de leur implantation ; 3° Leur statut juridique ; 4° La nature de leurs activités.
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