Article D2352-12 du Code du travail
Texte de l'article
Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L. 2352-4 , ce siège est attribué : 1 S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ; 2 En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société. L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
Questions fréquentes
Que dit l'article D2352-12 du Code du travail ?
Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L. 2352-4 , ce siège est attribué : 1 S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ; 2 En l'absence de comité social et économique, à un représentant…
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