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Article D3142-32 du Code du travail

Texte de l'article

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46 , le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation ou de sa participation à l'instance d'emploi et de formation professionnelle, de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience ou à une instance d'emploi et de formation professionnelle.

Questions fréquentes

Que dit l'article D3142-32 du Code du travail ?
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46 , le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation ou de sa participation à l'instance d'emploi et de formation professionnelle, de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de …
Où trouver le texte officiel de l'article D3142-32 ?
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