Article D3231-15 du Code du travail
Texte de l'article
Pour les salariés des professions agricoles auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'un de ces avantages en nature, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 . La prestation mensuelle de logement est évaluée à huit fois ce même taux. L'évaluation des autres avantages en nature est fixée par convention ou accord collectif.
Questions fréquentes
Que dit l'article D3231-15 du Code du travail ?
Pour les salariés des professions agricoles auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'un de ces avantages en nature, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 . La prestation mensuelle de logement est évaluée à huit fois ce même taux. L'évaluation des autres avantages en nature est fixée par convention ou accord collectif.
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