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Article D3348-1 du Code du travail

Texte de l'article

Si l'accord d'intéressement ou de participation prévoit le versement d'avances conformément à l'article L. 3348-1 , l'employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord. En l'absence de stipulation prévue dans l'accord, le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de cette possibilité pour donner son accord. A défaut d'accord express du salarié sur le principe d'un versement d'une avance au titre de l'intéressement ou de la participation, aucune avance n'est versée à l'intéressé.

Questions fréquentes

Que dit l'article D3348-1 du Code du travail ?
Si l'accord d'intéressement ou de participation prévoit le versement d'avances conformément à l'article L. 3348-1 , l'employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord. En l'absence de stipulation prévue dans l'accord, le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de cette possibilité pour donner son accord. A défaut d'accord expr…
Où trouver le texte officiel de l'article D3348-1 ?
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