Article D4163-30-5 du Code du travail
Texte de l'article
Pour le financement des projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 , l'organisme mentionné au 1° de l'article R. 4163-1 verse à France compétences une dotation dont le montant est défini au regard des dépenses prévisionnelles. Cette dotation peut être réévaluée en fonction de la mobilisation des droits des titulaires d'un compte professionnel de prévention. Le montant de la dotation et les modalités de versement des sommes correspondantes aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 sont fixées par une convention conclue entre l'organisme mentionné au 1° de l'article R. 4163-1 et France compétences.
Questions fréquentes
Que dit l'article D4163-30-5 du Code du travail ?
Pour le financement des projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 , l'organisme mentionné au 1° de l'article R. 4163-1 verse à France compétences une dotation dont le montant est défini au regard des dépenses prévisionnelles. Cette dotation peut être réévaluée en fonction de la mobilisation des droits des titulaires d'un compte professionnel de prévention. Le montant de la dotation et les modalités de versement des sommes correspondantes aux commissions…
Où trouver le texte officiel de l'article D4163-30-5 ?
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