Article D4625-28 du Code du travail
Texte de l'article
Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes : 1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ; 2° L'adresse du site ou des sites à suivre ; 3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ; 4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l' article L. 4624-1 compétents.
Questions fréquentes
Que dit l'article D4625-28 du Code du travail ?
Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes : 1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ; 2° L'adresse du site ou des sites à suivre ; 3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ; 4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l' art…
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