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Article D4625-28 du Code du travail

Texte de l'article

Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes : 1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ; 2° L'adresse du site ou des sites à suivre ; 3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ; 4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l' article L. 4624-1 compétents.

Questions fréquentes

Que dit l'article D4625-28 du Code du travail ?
Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes : 1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ; 2° L'adresse du site ou des sites à suivre ; 3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ; 4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l' art…
Où trouver le texte officiel de l'article D4625-28 ?
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