Article D5424-8 du Code du travail
Texte de l'article
Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités après avis d'une commission composée comme suit : 1° Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7 ; 2° Le directeur départemental des territoires ; 3° L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts du service ordinaire. Peut également être appelée à siéger, en tant que de besoin, toute personne dont la compétence est jugée utile par les membres de la commission.
Questions fréquentes
Que dit l'article D5424-8 du Code du travail ?
Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités après avis d'une commission composée comme suit : 1° Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7 ; 2° Le directeur départemental des territoires ; 3° L'ingén…
Où trouver le texte officiel de l'article D5424-8 ?
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