Article D5427-8 du Code du travail
Texte de l'article
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
Questions fréquentes
Que dit l'article D5427-8 du Code du travail ?
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
Où trouver le texte officiel de l'article D5427-8 ?
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