Article D6222-28 du Code du travail
Texte de l'article
Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6222-28 du Code du travail ?
Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
Où trouver le texte officiel de l'article D6222-28 ?
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