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Article D6235-8 du Code du travail

Texte de l'article

Pour la mise en œuvre des procédures prévues au chapitre V du titre II du livre II de la présente partie , il est également tenu compte des obligations de l'employeur fixées par la convention prévue à l'article L. 6235-2 . L'employeur assure notamment dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti selon des modalités fixées par ladite convention. Il lui confie des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie conformément aux modalités prévues par la convention.

Questions fréquentes

Que dit l'article D6235-8 du Code du travail ?
Pour la mise en œuvre des procédures prévues au chapitre V du titre II du livre II de la présente partie , il est également tenu compte des obligations de l'employeur fixées par la convention prévue à l'article L. 6235-2 . L'employeur assure notamment dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti selon des modalités fixées par ladite convention. Il lui confie des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie conformément…
Où trouver le texte officiel de l'article D6235-8 ?
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