Article D6324-1 du Code du travail
Texte de l'article
La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15 , à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5 , pour lesquelles cette durée n'est pas applicable.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6324-1 du Code du travail ?
La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15 , à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5 , pour lesquelles cette durée n'est pas applicable.
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