Article D6332-89-1 du Code du travail
Texte de l'article
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences répartit la dotation versée par France compétences pour le financement d'une part, des périodes de reconversion internes et, d'autre part, des périodes de reconversion externes. La part de la dotation allouée au financement des périodes de reconversion externes ne peut être inférieure à 12 %. Si le conseil d'administration de l'opérateur de compétences constate, au troisième trimestre de l'année, une sous-consommation de la part de la dotation affectée aux reconversions externes ou internes, il peut décider de modifier la répartition initialement prévue. Dans ce cas, la part minimale de 12 % n'est pas applicable. Cette modification de la répartition est effective dès le début du quatrième trimestre de l'année.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6332-89-1 du Code du travail ?
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences répartit la dotation versée par France compétences pour le financement d'une part, des périodes de reconversion internes et, d'autre part, des périodes de reconversion externes. La part de la dotation allouée au financement des périodes de reconversion externes ne peut être inférieure à 12 %. Si le conseil d'administration de l'opérateur de compétences constate, au troisième trimestre de l'année, une sous-consommation de la part de la dot…
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