Article D7112-1 du Code du travail
Texte de l'article
L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3 , ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Questions fréquentes
Que dit l'article D7112-1 du Code du travail ?
L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3 , ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Où trouver le texte officiel de l'article D7112-1 ?
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