Article D7343-91 du Code du travail
Texte de l'article
Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L. 7343-41 , et les déclarations d'opposition à l'homologation intervenues en application de l'article L. 7343-49 , sont déposées, selon les modalités prévues au I et au 1° du II de l'article D. 7343-90 , par la partie qui en est signataire. Un récépissé est délivré au déposant.
Questions fréquentes
Que dit l'article D7343-91 du Code du travail ?
Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L. 7343-41 , et les déclarations d'opposition à l'homologation intervenues en application de l'article L. 7343-49 , sont déposées, selon les modalités prévues au I et au 1° du II de l'article D. 7343-90 , par la partie qui en est signataire. Un récépissé est délivré au déposant.
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