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Article D7343-98 du Code du travail

Texte de l'article

Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes. Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l'attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d'un siège par organisation. Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-88 . Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.

Questions fréquentes

Que dit l'article D7343-98 du Code du travail ?
Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes. Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l'attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d'un siège par organisation. Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés …
Où trouver le texte officiel de l'article D7343-98 ?
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