Article D7345-26 du Code du travail
Texte de l'article
La plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1 , en tant que responsable du traitement des données statistiques transmises à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en application du 5° de l'article L. 7345-1 , informe les travailleurs indépendants recourant à ses services, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, du traitement de données personnelles effectué à des fins statistiques.
Questions fréquentes
Que dit l'article D7345-26 du Code du travail ?
La plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1 , en tant que responsable du traitement des données statistiques transmises à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en application du 5° de l'article L. 7345-1 , informe les travailleurs indépendants recourant à ses services, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, du traitement de données personnelles eff…
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