Article D8233-2 du Code du travail
Texte de l'article
Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D. 8233-1 , l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.
Questions fréquentes
Que dit l'article D8233-2 du Code du travail ?
Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D. 8233-1 , l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.
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