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Article L1244-3-1 du Code du travail

Texte de l'article

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3 , ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Questions fréquentes

Que dit l'article L1244-3-1 du Code du travail ?
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3 , ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pou…
Où trouver le texte officiel de l'article L1244-3-1 ?
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