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Article L1244-4-1 du Code du travail

Texte de l'article

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-4 , le délai de carence n'est pas applicable : 1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; 2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ; 6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ; 7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

Questions fréquentes

Que dit l'article L1244-4-1 du Code du travail ?
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-4 , le délai de carence n'est pas applicable : 1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; 2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesure…
Où trouver le texte officiel de l'article L1244-4-1 ?
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