Article L1251-35-1 du Code du travail
Texte de l'article
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l' article L. 1251-35 , le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l' article L. 1251-12 ou, le cas échéant, de l' article L. 1251-12-1 . Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1251-35-1 du Code du travail ?
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l' article L. 1251-35 , le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l' article L. 1251-12 ou, le cas échéant, de l' article L. 1251-12-1 . Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialeme…
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