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Article L1251-45 du Code du travail

Texte de l'article

L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49 . Une déclaration préalable est également exigée lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes. Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités en fait la déclaration à l'autorité administrative.

Questions fréquentes

Que dit l'article L1251-45 du Code du travail ?
L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49 . Une déclaration préalable est également exigée lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes. Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités en fait la déclaration à l'autorité administrative.
Où trouver le texte officiel de l'article L1251-45 ?
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