Article L2143-7 du Code du travail
Texte de l'article
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 . La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Questions fréquentes
Que dit l'article L2143-7 du Code du travail ?
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 . La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
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