Article L2315-6 du Code du travail
Texte de l'article
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l' article L. 512-1 code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 , des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité social et économique par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article L2315-6 du Code du travail ?
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l' article L. 512-1 code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 , des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité social et économique par l'employeur, dans des conditions détermi…
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