Article L2315-75 du Code du travail
Texte de l'article
Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 , ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Questions fréquentes
Que dit l'article L2315-75 du Code du travail ?
Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 , ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Où trouver le texte officiel de l'article L2315-75 ?
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