Article L2363-16 du Code du travail
Texte de l'article
Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2363-14 , aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7 , la participation des salariés est organisée conformément aux dispositions des articles L. 2363-8 à L. 2363-10.
Questions fréquentes
Que dit l'article L2363-16 du Code du travail ?
Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2363-14 , aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7 , la participation des salariés est organisée conformément aux dispositions des articles L. 2363-8 à L. 2363-10.
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