Article L3142-66 du Code du travail
Texte de l'article
A défaut de convention ou d'accord conclu en application de l'article L. 3142-65 , les dispositions suivantes sont applicables : 1° La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ; 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année sont fixés par décret.
Questions fréquentes
Que dit l'article L3142-66 du Code du travail ?
A défaut de convention ou d'accord conclu en application de l'article L. 3142-65 , les dispositions suivantes sont applicables : 1° La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ; 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année sont fixés par décret.
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