Article L3251-4 du Code du travail
Texte de l'article
Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1240 du code civil , d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants : 1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ; 2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ; 3° Entreprises de transport.
Questions fréquentes
Que dit l'article L3251-4 du Code du travail ?
Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1240 du code civil , d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants : 1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ; 2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ; 3° Entreprises de transport.
Où trouver le texte officiel de l'article L3251-4 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article L3251-4 du Code du travail dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.