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Article L3261-3-1 du Code du travail

Texte de l'article

L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4 , tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2 , ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.

Questions fréquentes

Que dit l'article L3261-3-1 du Code du travail ?
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4 , tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2 ,…
Où trouver le texte officiel de l'article L3261-3-1 ?
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