Article L4532-1 du Code du travail
Texte de l'article
Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excède certains seuils, le maître d'ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable : 1° A l'autorité administrative ; 2° A l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L. 4111-6 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics ; 3° Aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels. Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le chantier.
Questions fréquentes
Que dit l'article L4532-1 du Code du travail ?
Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excède certains seuils, le maître d'ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable : 1° A l'autorité administrative ; 2° A l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L. 4111-6 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics ; 3° Aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques pro…
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