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Article L4731-3 du Code du travail

Texte de l'article

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 . Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.

Questions fréquentes

Que dit l'article L4731-3 du Code du travail ?
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 . Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
Où trouver le texte officiel de l'article L4731-3 ?
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