Article L5124-1 du Code du travail
Texte de l'article
Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l' article 313-1 , au 5° de l'article 313-2 et à l' article 313-3 du code pénal , le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l' article 441-6 du code pénal . Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5124-1 du Code du travail ?
Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l' article 313-1 , au 5° de l'article 313-2 et à l' article 313-3 du code pénal , le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l' article 441-6 du code pénal . Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.
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