Article L5134-104 du Code du travail
Texte de l'article
Sans préjudice des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 , le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être rompu, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié, sous réserve du respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse. Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 , L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38 , et celles relatives au préavis, prévues à l'article L. 1234-1 , sont applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5134-104 du Code du travail ?
Sans préjudice des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 , le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être rompu, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié, sous réserve du respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse. Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 , L. …
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