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Article L5221-9 du Code du travail

Texte de l'article

L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 422-1 , L. 422-2 , L. 422-4 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.

Questions fréquentes

Que dit l'article L5221-9 du Code du travail ?
L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 422-1 , L. 422-2 , L. 422-4 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.
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