Article L6313-7 du Code du travail
Texte de l'article
Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées : 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ; 2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ; 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 . Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.
Questions fréquentes
Que dit l'article L6313-7 du Code du travail ?
Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées : 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ; 2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ; 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 . Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.
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