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Article L7122-23 du Code du travail

Texte de l'article

Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat à la déclaration de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts et aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée : 1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ; 2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Questions fréquentes

Que dit l'article L7122-23 du Code du travail ?
Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat à la déclaration de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts et aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée : 1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ; 2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur…
Où trouver le texte officiel de l'article L7122-23 ?
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