Article L7123-7 du Code du travail
Texte de l'article
Le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins. Ce pourcentage est établi, pour les différents types de prestation, par convention ou accord collectif de travail.
Questions fréquentes
Que dit l'article L7123-7 du Code du travail ?
Le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins. Ce pourcentage est établi, pour les différents types de prestation, par convention ou accord collectif de travail.
Où trouver le texte officiel de l'article L7123-7 ?
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