Article L7342-3 du Code du travail
Texte de l'article
Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2 . La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme. Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 . La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret. Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d'affaires qu'il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d'activité du travailleur. Les conditions d'abondement, les seuils et les secteurs d'activité sont précisés par décret.
Questions fréquentes
Que dit l'article L7342-3 du Code du travail ?
Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2 . La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme. Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 . La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret. Le compte personnel de formation du travailleur est ab…
Où trouver le texte officiel de l'article L7342-3 ?
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