Article L7345-7 du Code du travail
Texte de l'article
Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L. 7345-1 , l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est chargée de proposer aux plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 et aux travailleurs indépendants y recourant pour leur activité, en cas de différend relatif à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur, un processus structuré leur permettant de parvenir à un accord. Elle peut, dans ce cadre, recommander des solutions aux parties à la médiation. L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie gratuitement par une plateforme ou par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 . Lorsqu'elle formule une recommandation, celle-ci est prise dans un délai raisonnable et motivée.
Questions fréquentes
Que dit l'article L7345-7 du Code du travail ?
Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L. 7345-1 , l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est chargée de proposer aux plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 et aux travailleurs indépendants y recourant pour leur activité, en cas de différend relatif à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur, un processus structuré leur permettant de parvenir à un accord. Elle peut, dans ce cadre, recommander des solutions aux parties à la médiation…
Où trouver le texte officiel de l'article L7345-7 ?
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