Article L7345-8 du Code du travail
Texte de l'article
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation : 1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ; 2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ; 3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ; 4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.
Questions fréquentes
Que dit l'article L7345-8 du Code du travail ?
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation : 1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ; 2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ; 3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mention…
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