Article L8112-2 du Code du travail
Texte de l'article
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également : 1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l' article 225-2 du code pénal , les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code , l'infraction de traite des êtres humains prévue à l' article 225-4-1 dudit code , les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1 , 225-14-1 et 225-14-2 du même code , ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ; 2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l' article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ; 3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ; 4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 823-1 , L. 823-2 et L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation , relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code , relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ; 6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce , relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; 7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l' article L. 124-9 du code de l'éducation ; 8° Lorsqu'elles concernent des bâtiments à usage professionnel, les infractions aux dispositions des articles L. 112-2 , L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application.
Questions fréquentes
Que dit l'article L8112-2 du Code du travail ?
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également : 1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l' article 225-2 du code pénal , les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code , l'infraction de traite des êtres humains prévue à l' article 225-4-1 dudit code , les infractions relatives à la traite des êtres humain…
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