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Article R1251-7 du Code du travail

Texte de l'article

Pour l'application de l'article L. 1251-46 , l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'opérateur France Travail, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent. Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise. L'opérateur France Travail fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1251-7 du Code du travail ?
Pour l'application de l'article L. 1251-46 , l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'opérateur France Travail, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent. Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise. L'opérateur France Travail fournit aux directions régionales des entreprises, de la…
Où trouver le texte officiel de l'article R1251-7 ?
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