Article R1271-15 du Code du travail
Texte de l'article
L'émetteur de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code s'engage à : 1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant ces titres spéciaux de paiement en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ; 2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ; 3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le titre spécial de paiement ; 4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l' article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles , que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1 , que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l' article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l' article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles , ont été créés et exercent régulièrement ; 5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ; 6° Conserver les informations relatives aux titres spéciaux de paiement, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ; 7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ; 8° Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ; 9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1271-15 du Code du travail ?
L'émetteur de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code s'engage à : 1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant ces titres spéciaux de paiement en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ; 2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ; 3° Garantir la contre-vale…
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